La production d’emails peut constituer un élément important dans l’administration de la preuve des dépassements horaires du salarié.     

La Cour de cassation admet qu’il puisse y avoir accès, qu’il puisse solliciter communication de sa messagerie professionnelle (Cassation sociale 24 juin 2026,25-10.397).  

Un salarié avait saisi le Conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin de solliciter la communication de sa messagerie professionnelle, et ce dans le cadre d’une demande de paiement d’heures supplémentaires.  

Cet article rappelle dans son premier alinéa que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé… ».  

Le salarié ayant formulé une demande de communication, la Cour d’appel de Paris l’a débouté de sa demande, estimant d’une part que le demandeur avait déjà des éléments sur ses heures de travail et que, d’autre part, sa demande apparaissait comme trop générale.  

La Cour de cassation a, dans son arrêt du 24 juin 2026, cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. 

La Cour a ainsi affirmé que l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique en matière de durée du travail, à savoir l’aménagement de la charge de la preuve, n’exclut pas l’application de l’article 145 du Code de procédure civile.  

Dans un deuxième temps, la Cour de cassation, poursuivant sa jurisprudence sur la proportionnalité, a relevé que le droit à la preuve peut justifier l’atteinte à la vie personnelle, notamment de tiers, dès lors que la production sollicitée est indispensable à l’exercice du droit et proportionnée au but recherché. 

Concernant la protection de la vie personnelle, la Cour précise également, qu’une partie des documents peut être anonymisée (Cassation sociale 24 juin 2026, n°25-10.397). 

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